55. L’association qui est sous le coup d’une révocation de permis en vertu d’une décision prise en application des dispositions de l’article 48 depuis moins de 2 ans ne peut présenter une demande de permis, à moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente.
Il en va de même lorsque la délivrance d’un permis ou son renouvellement lui a été refusé pour un motif prévu par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 14 ou 35.